Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 121

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006496460
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 121 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

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