Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000034747620
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
2. Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative engagés avant celle-ci n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.
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