1. En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 123-1
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000023721476
Texte parentLEGITEXT000006078419
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