Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 123-1

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000023721476
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 123-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →

1. En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

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