Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 123-2

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000034747623
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.

2. En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. Il en va de même de la convention de procédure participative.

Nota : Conformément aux dispositions du VIII de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures participatives conclues à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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