Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000033747999
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 125 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le titre de perception contient :
2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ;
4. 3° La mention des textes applicables ;
5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
6. 5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition.
7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
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