1. Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 127
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006496473
Texte parentLEGITEXT000006078419
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