Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000026624898
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.
2. L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets.
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