Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000027604845
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 13 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 23 juin 2013)Légifrance →
1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
2. 1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3. 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
4. 3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.
6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.