1. Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 130
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000023723473
Texte parentLEGITEXT000006078419
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