Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006496481
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
2. En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.
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