Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 132-1

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2015 au 1er janvier 2019.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030347682
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 mars 2015)Légifrance →

1. Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

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