Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 132-13

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
  1. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496514
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-13 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;

4. 3° En cas d'admission :

5. - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;

6. - le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;

7. 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.

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