Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496514
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-13 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →
1. La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
3. 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
4. 3° En cas d'admission :
5. - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
6. - le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;
7. 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
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