Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000039342789
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-17 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.
2. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
3. Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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