Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 132-18

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
  1. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496521
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-18 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.

2. Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.

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