Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496523
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-19 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →
1. L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
2. Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
3. Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
4. Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.
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