Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030347704
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 132-4 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 mars 2015)Légifrance →
1. Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.
2. Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.
3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.
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