Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 134

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
  1. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique
  2. CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
IdentifiantLEGIARTI000039355081
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 134 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un directeur des services de greffe judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ;

12. 10. Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;

13. 11. Un représentant de l'Association des maires de France ;

14. 12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

15. 13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

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