1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 12° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 136
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique
- CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
IdentifiantLEGIARTI000030347719
Texte parentLEGITEXT000006078419
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