Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 137

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
  1. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique
  2. CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
IdentifiantLEGIARTI000006496539
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 137 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 février 1994)Légifrance →

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

2. Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

3. Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

4. Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

5. Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.