Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
IdentifiantLEGIARTI000028424674
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 138 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 31 décembre 2013)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.
2. La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
3. Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.
4. Elle comprend en outre :
5. 1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 134 ;
6. 2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.
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