Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000027604839
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 14 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 23 juin 2013)Légifrance →
1. Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :
2. 1° Deux avocats établis dans le ressort de la cour d'appel ;
3. 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
4. 3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.
6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.