1. Le conseil d'administration du conseil départemental de l'accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l'initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu'un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 146
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2007 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit.
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique
- CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit.
IdentifiantLEGIARTI000006496569
Texte parentLEGITEXT000006078419
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