Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la composition des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000027604843
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 15 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 23 juin 2013)Légifrance →

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

2. 1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3. 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

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