1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 152
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000025493231
Texte parentLEGITEXT000006078419
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