1. Dans le cas prévu à l'article 155, il est procédé au recouvrement par le service des impôts du siège de la juridiction.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 156
Article abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000006496597
Texte parentLEGITEXT000006078419
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