Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 157

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000006496599
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 157 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 février 1994)Légifrance →

1. En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

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