Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496224
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 16 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →
1. Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
2. 1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
4. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.