Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la composition des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496224
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 16 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

2. 1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

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