1. Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 165
Article abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementTITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006496608
Texte parentLEGITEXT000006078419
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