Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496225
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 17 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Outre son président, le bureau établi près le Conseil d'Etat comprend :
2. 1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
4. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.
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