1. Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 47, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 170-2
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementTITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000022453658
Texte parentLEGITEXT000006078419
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