Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000027604836
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 18 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 23 juin 2013)Légifrance →
1. Outre son président, le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile comprend :
2. 1° Deux avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
3. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;
4. 3° Un membre désigné au titre des usagers.
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