Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la composition des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496227
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 19 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

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