Article abrogé, en vigueur du 1er août 2007 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496233
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 21 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er août 2007)Légifrance →
1. Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
2. Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.
3. Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
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