Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000027604841
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 22 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 23 juin 2013)Légifrance →
1. Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des finances publiques ou de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
2. Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
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