1. Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la composition des bureaux.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
- Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496236
Texte parentLEGITEXT000006078419
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