1. L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la composition des bureaux.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
- Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496237
Texte parentLEGITEXT000006078419
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