Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection III : De la compétence des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section III : De la compétence des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496244
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 28 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
2. De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
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