Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection III : De la compétence des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section III : De la compétence des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000023723411
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 29 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →
1. Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour nationale du droit d'asile, les bureaux établis près ces juridictions.
2. Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
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