Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section III : De la compétence des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section III : De la compétence des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000023723411
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 29 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →

1. Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour nationale du droit d'asile, les bureaux établis près ces juridictions.

2. Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

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