Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2008 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Des conditions de ressources.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000019941349
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :
2. a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;
3. b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.
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