Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2003 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496259
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 34-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 3 avril 2003)Légifrance →
1. Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article 34 :
2. a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3. b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Aller plus loin
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