Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033830291
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 35 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 33 sont les suivantes :
2. 1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;
3. 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
4. 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
5. 4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.
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