Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033830297
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 36 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes :
2. 1° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3. 2° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4. Il est joint à la demande une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.
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