Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033830297
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 36 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes :

2. 1° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

3. 2° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4. Il est joint à la demande une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033830297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.