Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000023723420
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
2. Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :
3. a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
4. b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
5. c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
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