Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496273
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 40 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

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