1. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE III : Des formes de procéder
- Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496274
Texte parentLEGITEXT000006078419
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