Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 43-1

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000023721278
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

2. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023721278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.