Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000022453656
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 47 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er août 2010)Légifrance →

1. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux.

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