Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection III : Des séances et des décisions des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000022453656
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 47 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er août 2010)Légifrance →
1. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.