Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection III : Des séances et des décisions des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000034747592
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 49 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
2. L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
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