Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention.
Section II : Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000019941363
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 5-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. L'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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