Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention.
  3. Section II : Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000019941363
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 5-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. L'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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