Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496297
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 53 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

2. S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.